La
constitution de 1958
Article 1er :
La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale (1). Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine,
de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
(1) La confusion entre
nation, état, système politique et territoire est ici très grave. C'est comme ci on désigne dans un contrat le client
et le fournisseur par le même terme. Un système politique doit être divisible pour assurer le contrôle de la nation
sur le système. La nation ou le pays (territoire géographique) n'est pas divisible.
Article 3 :
La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal (2) et secret (3).
Sont électeurs, dans
les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils
et politiques.
La loi favorise l'égal
accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
(2) La nature des scrutins
votés dans ces conditions doit être précises. La plupart des décisions qui ont un impact sur la vie économique de la nation
sont votées par des scrutins ni égal, ni universel au sein des conseils d'administration des entreprises. Les décisions
nécessitant des dépenses importantes induisent une perte en terme de propriété à ceux qui en supportent le coût. La décision
de perte de propriété doit donc être soumis a un deuxième scrutin qui est elle proportionnelle
à la perte encourue. Le défaut d'application de cette règle viole l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme de
1789. Dans le cas exceptionnel où il était prouvé que le bon fonctionnement de la nation nécessite un mécanisme de "vol légalisé". La règle et la justification de ce vol légalisé doit
être précise de matière concise, claire et précise et non extensive de manière à ce que le vol légalisé et ne
devienne donc pas la nouvelle règle de jeu.
(3) L'exigence de secret
est rarement nécessaire pour des décisions concernant des projets précis et empêchant la mise en place de système de consultation
peu coûteux comme l'expression démocratique par Internet. Cette exigence doit être remplacé par le droit de s'opposer
au vote si aucun moyen d'expression secrèt n’est offert. Dans ce cas pratique, je pense que la meilleure solution est
un vote par Internet par identifiant avec la possibilité de clique l'option d'un vote secret par urne. On peut aussi
se contenter de la confidentialité et non du secret.
Article 34: La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles
concernant :
- les
droits civiques et les garanties fondamentales (3) accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par
la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également
les règles concernant :
- le
régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la
création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; (4)
- les
nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les
principes fondamentaux :
- de
l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de
la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de
l'enseignement ;
- de
la préservation de l'environnement ;
- du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances
déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement
de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions
de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme
déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du
présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique (5).
(3) Les garanties et leurs
coûts doivent être précisées. Une phrase ouverte offre des opportunités infinies pour les créateurs de mécanisme de vol
légalisé (violation de l'article 14 de la déclaration de 1789).
(4) On replace le terme privilège par son synonyme garantie (a
vie) pour
pouvoir écrire ce que l'on veut!!!. Les hommes qui travaillent au coeur de l'état peuvent décider de leurs garanties
eux-mêmes. C'est en complète violation avec les articles 1 et 6 de la déclaration de 1789. Ces garanties/privilèges
doivent être décidés par un mécanisme ouvert à la démocratie directe et s’adaptant constamment à la réalité.
(5) Ces dispositions sont
potentiellement dangereuses et en contradiction avec la déclaration de 1789. La référence à une loi organique externe n'est
possible que si le mode de constitution de cette loi organique est clairement spécifie dans la constitution. Cette spécification
doit restreindre le contenu de la loi organique de manière a resté en accord avec la déclaration de 1789.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement (6).
(6) Seul un scrutin majoritaire
à la démocratie directe ne peut autoriser une telle chose.
Article 36 :
L'état de siège est décrété
en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà
de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement (7).
(7) Même chose que 6.
Article 39 :
L'initiative des
lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement (8).
Les projets de loi
sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.
Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités
territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis
en premier lieu au Sénat.
(8) En complète violation
avec l'article 4 de la déclaration de 1789, les initiatives de la loi doivent être ouverte à la démocratie directe.
Le mécanisme d'ouverture doit être spécifié dans la constitution.
Article 44 :
Les membres du Parlement
et le Gouvernement ont le droit d'amendement (9).
Après l'ouverture
du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement
le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
(9) L'amendement ne peut
concerne la constitution elle même et être restreint a la loi. La constitution est le contrat entre le système et la nation.
Les gens soumis au contrat ne peuvent pas changer leur contrat pendant l'exercice seul la nation à la démocratie directe a
le droit de changer la constitution.
Article 46 - 51: La loi
organique est fermee aux initiatives de la nation. La valeur juridique des pétitions n'est pas mentionnée dans la loi organique
de la constitution. Nous sommes dans la situation d'un certain ferme sur lui même et donc condamne a la décadence de fait
du second principe de l'entropie. Il s'agit aussi d'une violation de l'article 3 de la déclaration de droits de l'homme de
1789.
La seule réglementation
concernant les pétition est:
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
Art. 4. (1). - Il est interdit
d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.
Les règlements de ces
deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées (2).
Toute infraction aux
dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés
affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à
l'une des assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie
d'effet, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (3).
Il ne contient aucunes obligations
de la part de l'assemblée vis a vis de la pétition.
Titre VII - Le Conseil
Constitutionnel
Article 56 :
Le Conseil Constitutionnel
comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par
tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée
Nationale, trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres
prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé
par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.(10)
(10) La nomination des
personnes qui vérifient et statuent sur le contrat entre le système et la nation, ne doit pas être effectuée par les principaux
acteurs du système. L'article 3 de la déclaration de 1789 est violé. Cette erreur justifie la nullité de la constitution de 1958. Seul un processus complètement dépendent
directement d'une initiative populaire peut éviter que le système se referme sur lui même.
Titre XVI - De la
Révision
Article 89 :
L'initiative de la
révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et
aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition
de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée
par référendum.
Toutefois, le projet
de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué
en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale. (11)
Aucune procédure de
révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine
du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
(11) Même problème
que pour le (10), il n'est pas acceptable que les gens du système puissent changer la règle de jeu et la nature de leur
contrat avec la nation. Le système constitutionnel doit être ferme aux acteurs du système et ouvert à la nation. Conformément
à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme nous demanderons la nullité de la constitution de 1958 afin de pouvoir en voter une autre ouverte à la démocratie
directe.